Si l’investissement est destiné à la location, l’investisseur doit communiquer à l’administration fiscale, en plus des coordonnées du locataire, son engagement de location du bien nu, à usage de résidence principale du locataire, pour la durée suivante:
- 5 ans s’il opte pour le secteur libre;
- 6 ans s’il opte pour le secteur locatif intermédiaire; dans ce dernier cas, il doit également fournir une copie de l’avis d’imposition du locataire afin de justifier du plafond de ressources.
Le locataire ne peut être le conjoint ou un membre de son foyer fiscal de l’investisseur.
En secteur locatif intermédiaire, il convient de respecter un double plafond de loyers et de ressources du locataire:
PLAFONDS DE LOYER APPLICABLES EN 2011
Pour les baux conclus avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2011 d’un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :
- 156 dans les DOM (départements d’outre-mer), à Saint-Martin, à Saint-Barthélémy et Mayotte ;
- 196 à Saint -Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES EN 2011
Les ressources du locataire s’entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d’imposition établi au titre des revenus de l’année précédant celle de la conclusion du bail ou à défaut de l’année antérieure.
Pour les baux conclus en 2012, les ressources figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année précédente ne doivent pas excéder les plafonds suivants :
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Compositiondu foyer du locataire |
Plafonds annuels de resources | |
|---|---|---|
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DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Mayotte
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Polynésie française : Nouvelle Calédonie ; îles Wallis et Futuna ; Terres australes
et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon
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Personne seule*
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29 627
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28 676
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Couple marié
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54 797
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53 036
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Personne seule ou couple marié ayant une personne à charge
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53 036
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56 103
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Personne seule ou couple marié ayant deux personnes à charge
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61 136
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59 172
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Personne seule ou couple marié ayant trois personnes à charge
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65 372
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63 269
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Personne seule ou couple marié ayant quatres personnes à charge
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69 608
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53 055
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Majoration par personne à charge à partir de la cinquième personne
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+ 4 447
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+ 4 303
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* à noter que ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.
Ces mêmes plafonds s’appliquent en cas de location consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, aux ressources du sous-locataire et au loyer de chacun des baux conclus entre, d’une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d’autre part, la personne morale et l’occupant du logement.
On apprécie le plafond à retenir à la date de signature du bail en fonction des titulaires du bail et de la composition de leurs foyers fiscaux. Lorsque les titulaires du bail constituent des foyers fiscaux distincts, chacun doit satisfaire personnellement aux conditions de ressources. Toutefois, une exception est prévue pour les ressources de contribuables vivant en concubinage : on compare dans ce cas l’ensemble des revenus des concubins aux plafonds de ressources applicables aux couples (avec ou sans personnes à charge).
Ces plafonds sont révisés chaque année (conformément aux dispositions des articles 46 quater-0 ZZ ter et 46 AG duodecies de l’annexe III au CGI).
Nous rappelons en outre l’obligation, quelque soit le secteur et l’usage (locatif ou résidence principale de l’investisseur), de respecter le plafond de réduction d’impôt en fonction de la surface habitable, fixé pour 2012 à 2 247 par m² de surface habitable.
La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles et des parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, sauf résultant du décès de l’un des époux soumis à imposition commune.
En cas de non-respect des engagements, ou de cession ou de démembrement du droit de propriété, de l’immeuble ou des parts et titres, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année où interviennent les événements précités.
Le décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune au cours d’une des années suivant celle où le droit à réduction d’impôt est né n’a pas pour conséquence la reprise des réductions d’impôt pratiquées.

